Fabrication de la liasse
Adopté
(dimanche 22 avril 2018)
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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 3° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :  « Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois, à compter de la réception de la demande d’autorisation du travail, pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux demandeurs d’asile, qui n’ont pas obtenu de réponse de l’OFPRA, d’accéder au marché du travail dans un délai de 6 mois à compter de l’introduction de la demande, et non plus de 9 mois comme le prévoit la législation actuellement en vigueur. 

En effet, ce délai de neuf mois apparait disproportionné dans la mesure où le maintien des demandeurs d’asile dans l’inactivité est préjudiciable à tous, nuit à leurs capacités d’intégration, ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins et favorise l’emploi non déclaré. Cette mesure reprend ainsi la proposition n° 47 du rapport de notre collègue Aurélien Taché sur l’intégration des étrangers en France.

Les demandeurs d’asile resteraient naturellement soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. Cependant, l’amendement prévoit que l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois, à compter de la réception de la demande d’autorisation du travail, pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est alors réputée acquise et est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile.