- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 712‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Une menace grave le forçant à quitter son lieu de vie temporairement ou de façon permanente à cause d’une rupture environnementale qui a sérieusement mis en péril son existence. »
L’Organisation des Nations Unies prévoit 143 millions de personnes déplacées pour des raisons liées à l’environnement d’ici à 2050. Un phénomène qui amplifiera les migrations vers l’Europe dans les années à venir, à laquelle aucune réponse n’est apportée.
Ces personnes sont contraintes de quitter le territoire où elles vivent en raison d’un bouleversement dans leur environnement, qu’il s’agisse d’une catastrophe naturelle (tsunami, tremblement de terre), d’une dégradation progressive de l’environnement (désertification, hausse du niveau des mers) ou d’un épuisement des ressources naturelles.
Cette reconnaissance s’appuie sur des principes de droit international déjà consentis par la communauté internationale. Déjà en 2010, l’accord de Cancùn pour la COP16 indiquait que les États reconnaissaient que la migration induite par le changement climatique est un facteur dont la communauté international doit tenir compte.
Il en va de la responsabilité d’une France soucieuse des enjeux climatiques de reconnaitre la spécificité de ces migrations.