Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 20 avril 2018)
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Supprimer les alinéas 15 et 16.

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous souhaitons mettre fin à la distinction gravissime proposée par cet article qui ferait un tri entre « bons » et « mauvais migrants » et en l’espèce « bons » et « mauvais » demandeurs d’asile, qui n’est qu’une légalisation pure et simple de la circulaire Collomb du 12 décembre 2017. En effet cet article impose une information mensuelle de la part des services intégrés d’accueil et d’orientation (prise en charge pour l’hébergement notamment) : « à l’office [OFII] la liste des personnes hébergées en application de l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles ayant présenté une demande d’asile ainsi que des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. ».

Tel que le rappelle la CIMADE : « ce projet grave dans la loi la logique détestable de la circulaire du 12 décembre 2017 qui demande au Samu social d’adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) la liste des personnes hébergées, qui sont réfugiées ou dans l’attente de leur demande d’asile. Au lieu d’accueillir sans question ni condition des personnes démunies qui cherchent un abri pour la nuit, les travailleurs sociaux devraient les contrôler et dresser des listes qui pourraient servir à leur expulsion, au mépris de toute déontologie » (https ://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/02/PJL_Asile_Immigration_Cimade_19022018‑02.pdf).

Pour toutes ces raisons, et pour garantir un accueil et les conditions de travail des travailleurs sociaux, nous proposons donc la suppression de ces alinéas.

Enfin, à noter que la CNIL relève dans son avis (https ://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do ?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000036634706&fastReqId=1054990578&fastPos=29) qu’en application de l’article L. 345‑2‑2 du CASF, l’accès aux dispositifs d’hébergement d’urgence n’est subordonné à aucune condition, notamment de séjour. Elle rappelle ainsi que l’échange d’information envisagé ne doit pas conduire à ce que le SIAO exclue du dispositif d’hébergement d’urgence, des personnes pouvant en bénéficier.

A cet égard, elle recommande que le projet de loi précise clairement l’objectif de cet échange tel que présenté par le ministère.

Enfin, au vu de la sensibilité des informations transmises, la Commission rappelle que les échanges envisagés devraient être entourés de mesures de sécurité adéquates.