Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 20 avril 2018)
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Chapitre IV

Protection spécifique pour les auxiliaires de l’armée française

Article XX

L’article 11 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – La protection prévue aux I à VII bénéficie dans les mêmes conditions aux auxiliaires des armées françaises, quelle que soit la nature de leur contrat. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faire figurer explicitement parmi les cas de personnes pouvant bénéficier de la protection fonctionnelle celui des personnes ayant servi la France en tant qu'auxiliaire des armées, qu'elles aient eu un contrat de droit français ou de droit local. La situation de ces personnes est souvent extrêmement précaire. Elles font face à de graves menaces contre elles-mêmes et leurs familles. Elles ont choisi de servir la France mais ne recueille qu'ingratitude et méfiance. Le traitement inhumain de ces personnes qui ont fait preuve d'un courage rare doit prendre fin. Les auxiliaires font le choix de la France ; c'est le moins que la République puisse faire que de leur ouvrir le bénéfice de la protection fonctionnelle.

A noter que cet amendement consacre, à droit constant, le droit à la protection fonctionnel des agents contractuels publics, notamment les auxiliaires des armées (Article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 1, du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit, et qui s’applique à tous les agents contractuels, notamment les auxiliaires afghans de l’armée française - voir TA de Paris, 23 décembre 2017, 1719344/9, Association des anciens interprètes afghans de l'armée française c/ MAEE et ministère des armées).