- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Chapitre IV
Protection spécifique pour les auxiliaires de l’armée française
Article XX
L’article 11 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VIII. – La protection évoquée aux précédents alinéas bénéficie dans les mêmes conditions aux auxiliaires des armées françaises, quelle que soit la nature de leur contrat.
« IX. – En cas d’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois après dépôt, la demande de protection présentée par un auxiliaire ou ancien auxiliaire de l’armée française est réputée acceptée. »
Le présent amendement vise à garantir aux personnes qui ont servi la France en tant qu’auxiliaires des armées françaises, avec un contrat de droit français ou un contrat de droit local, que leur demande de protection fonctionnelle, au titre de la loi de 1983, sera effectivement examinée. En effet, à l’heure actuelle, les demandes déposées, en particulier par les interprètes afghans, se perdent dans les sables... Il n’est pas acceptable que des personnes qui ont servi la France en prenant souvent de très grands risques et qui ont droit à la protection fonctionnelle se voit opposer une fin de non-recevoir par l’administration. Il est indigne de notre République que l’administration puisse recourir à quelque sorte de manœuvre dilatoire qui soit face aux usagers. C’est pourquoi, cet amendement étend le bénéfice d’un mécanisme déjà en vigueur : pour les personnes demandant la protectionnelle, le silence de l’administration désormais vaudra accord.