Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 20 avril 2018)
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Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, en cohérence avec notre programme l’Avenir en commun et le Livret migrations de la France insoumise (https ://avenirencommun.fr/le-livret-migrations/), nous proposons d’interdire le placement en zone d’attente des mineurs isolés.

Nous reprenons ici les arguments et la formulation développés par le groupe GDR dans une proposition de loi spécifique sur la question des mineurs isolés (http ://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion0453.pdf ).

Cet amendement supprime la possibilité de maintenir les mineurs non accompagnés en zone d’attente. L’article L. 221‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reconnaît la possibilité que des mineurs non accompagnés soient maintenus en zone d’attente, « de manière exceptionnelle ».

En l’état du droit, les cas « exceptionnels » permettant leur maintien en zone d’attente sont très larges et sans lien manifeste avec leur situation personnelle : provenance d’un pays d’origine sûr, cas d’irrecevabilité de la demande, faux documents d’identité ou de voyage, menace grave pour l’ordre public.

Conformément aux obligations issues du droit international, la France devrait privilégier les mesures de protection à l’égard des mineurs non accompagnés et les admettre systématiquement sur le territoire, afin que les services sociaux compétents évaluent, dans les meilleures conditions, leurs besoins au regard de leur situation particulière. L’article 37-b de la Convention internationale des droits de l’enfant stipule en effet que « les États parties veillent à ce que (…) nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ». Les mesures de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente des mineurs sont donc contraires à ces prescriptions dans la mesure où le maintien en zone d’attente ne constitue pas, notamment, une mesure de dernier ressort. En outre, la convention prévoit encore que « (…) tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) » (article 37 c) mais la pratique est généralement contraire à ces dispositions.

Cet amendement propose donc, - conformément aux obligations conventionnelles de la France relatives à l’intérêt du mineur rappelées à maintes reprises par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, la Cour européenne des droits de l’Homme, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le comité consultatif national d’éthique et l’Académie nationale de médecine - de supprimer toute possibilité de maintenir les mineurs non accompagnés en zone d’attente, quelle que soit leur nationalité, afin qu’ils soient admis sur le territoire en vue d’un placement aux fins d’éclaircir leur situation individuelle.