- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet article souhaite tirer les conclusions d’une décision du Conseil constitutionnel sur les assignations à résidence de longue durée d’étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire (au-delà d’une durée de cinq ans le maintien de l’assignation à résidence devra être justifié par des circonstances particulières).
En effet, en l’état du droit, l’article L. 561-1 du CESEDA ne prévoit aucune limitation de temps pour l’assignation des étrangers qui font l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire. Cela a été censuré par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’a jugé le Conseil constitutionnel (n° 2017-674 QPC du 30 novembre 2017 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-674-qpc/decision-n-2017-674-qpc-du-30-novembre-2017.150234.html) les effets de cette annulation étant reportés au 30 juin 2018.
Or, en prévoyant une durée de réexamen tous les 5 ans sur le territoire (et sa possible abrogation à tout moment sur initiative de l’autorité administrative ou de l’étranger), le Gouvernement consacre la possibilité de pouvoir renouveler pour une durée de facto illimitée l’assignation à résidence d’un étranger.
Nous estimons que cette possibilité de renouvellement illimité avec un réexamen tous les 5 ans constitue une atteinte aux droits et libertés fondamentales. En effet, des personnes ayant été condamnés par la justice à une telle interdiction et qui ne peuvent pas être immédiatement renvoyés de France ne doivent pas se voir assignés à résidence à vie.