Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 avril 2018)
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Supprimer l’alinéa 13.

Exposé sommaire

Par cet amendement de repli, nous proposons de préserver les droits et libertés fondamentales des personnes (à savoir le droit à la sûreté et la liberté d’aller et de venir, consacrés notamment par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), ce en mettant fin au régime dérogatoire du droit commun qu’est la retenue pour vérification du droit au séjour.

Il s’agit ici d’empêcher la volonté du Gouvernement qui souhaite que soit pénalisée par une amende de 3 750 euros et une interdiction de retour sur le territoire français le fait de refuser de donner ses empreintes.

En effet, il s’agit d’un régime « bâtard », qui constitue une « version bis » ou « dégradée » du régime de la garde à vue, (article 62‑2 du code de procédure pénale). Le Gouvernement lui-même le reconnaît dans son étude d’impact (page 157) puisqu’il affirme que “ce régime est calqué sur celui de la garde à vue alors que les deux mesures répondent à des finalités différentes et donc placent l’intéressé dans une situation juridique sans comparaison”. Cette retenue pour vérification du droit au séjour est le symbole d’une volonté de criminalisation des étrangers et de pénaliser le séjour irrégulier sur le territoire français.

Il est à noter qu’avant la loi n° 2012‑1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour (…), l’autorité administrative utilisaient la garde à vue pour vérifier le droit au séjour ou non des personnes, ce qui a valu des condamnations en chaîne, non seulement de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 28 avril 2012, aff.c-61/11 PPU, El Dridi CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11, Achughbadian) mais surtout des avis rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation qui posait clairement le principe qu’un étranger ne peut être placé en garde à vue lorsqu’il est uniquement poursuivi pour entrée ou séjour irrégulier sur le fondement de l’article L. 621‑1 du Ceseda (Cass. 1ère civ. 5 juill. 2012, n°11‑19250, Barhoumi c/Préfet de la Haute-Garonne et a ; Cass 1ère civ, 5 juillet 2012, n°11‑30371, Proc gén. Près la Cour d’appel de Rennes c/ Firar ; Cass 1ère civ, 5 juill. 2012, n°11‑30530, n°965 FS- P+B+R+I, Proc gén. Près de la Cour d’Appel de Versailles c/ Ramdani).

Par la suite, pour parer à ces condamnations, le choix avait été fait plutôt de recourir ou de créer une autre procédure moins répressive, de dégrader le régime de la garde à vue en créant cette « retenue pour vérification du droit au séjour ». Or, le législateur aurait tout simplement pu ne pas tenter une nouvelle fois d’attenter aux droits et libertés, et puisque les juges européens et de la Cour de Cassation avaient affirmé que le régime de la garde à vue ne pouvaient être utilisé pour une vérification du droit au séjour, enjoindre à l’autorité administrative d’utiliser une autre procédure moins liberticide et d’ores et déjà existante : le régime de l’audition libre (article 62 du code de procédure pénale, personne entendue librement, retenues sous contraintes durant 4 heures maximum).

Il suffit, en outre, de lire l’étude d’impact au projet de loi pour se rendre compte de l’inefficacité de cette retenue. En effet, si le nombre de retenues est passé de 36 726 en 2015 à 43 765 retenues 2016 (page 148), selon les chiffres du Gouvernement, le taux d’exécution des mesures d’éloignement est passé de 19,4 % en 2015 à 16 % en 2016 (chiffres obtenus par combinaison des statistiques Eurostat, et celles présentées lors du projet de loi de finances 2018 (page 28 : https ://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/PAP2018_BG_Immigration_asile_integration.pdf  et http ://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File :Non-EU_citizens_ordered_to_leave_EU_territories,_2008‑2016_MI17.png 2015 : 79 950 81 000 15 584 12 961).

En outre, ce régime de retenue pour vérification du droit au séjour est d’autant plus problématique qu’il suffit qu’un ressortissant français fasse l’objet d’un contrôle d’identité (article L. 611‑1 du CESEDA).