Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Danièle Obono

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Mathilde Panot

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Loïc Prud'homme

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Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Bénédicte Taurine

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Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Si l’enfant est né en France, ce document de circulation, ainsi que celui, le cas échéant, de ses frères et sœurs mineurs, est intitulé « titre d’identité républicain ». »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de rappeler le statut particulier des enfants nés en France de parents étrangers et qui peuvent acquérir la nationalité française sous condition de résidence (article 21-7 du code civil), et par extension à ses frères et sœurs, eu égard à la notion de « cellule familiale » consacrée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989.

En effet, en l’état du droit actuel, une distinction est posée entre les enfants de parents étrangers. Ceux qui ne sont pas nés en France peuvent disposer d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM – article L. 321-4 du CESEDA), et ceux qui sont nés en France d’un titre d’identité républicain (TIR – article L. 321-3 du CESEDA). Cette distinction permet de rappeler qu’aux termes du code civil les enfants nés en France, sont considérés comme étant, s’ils le souhaitent (puisqu’ils pourront toujours ultérieurement renoncer à cette nationalité), d’ores et déjà partie au peuple et à la nation française (article 3 de la Constitution).

Etant donné la complexité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la volonté du Gouvernement de « fusionner [ces deux documents] dans un document unique dont les conditions de délivrance sont clarifiées. » (exposé des motifs de ce projet de loi) est bienvenue. Toutefois, elle ne doit pas se faire en gommant l’appartenance potentielle des enfants nés en France au peuple et à la nation française.

Ainsi, tout en préservant l’intégralité du dispositif unifié pour ce document pour étranger mineur, nous estimons nécessaire de préserver la seule mention de « Titre d’identité républicain », qui sera apposée sur le document délivré au mineur, ce sans aucune modification de la procédure et des conditions d’attributions proposées par le Gouvernement.

L’extension de la nomination de « titre d’identité républicain » aux frères et sœurs de l’intéresé.e permet en outre d’éviter que les documents des enfants de la famille soient intitulés différemment, et permet en outre, au nom de la préservation de la cellule familiale, de préciser et de reconnaître que si un enfant a d’ores et déjà un lien fort avec le peuple et la nation française, par extension et par les liens familiaux qui les lient, ses frères et sœurs en ont aussi de facto un.

 

Si cet amendement de bon sens n’était pas adopté, il faudrait y voir une grave régression du Gouvernement qui souhaiterait gommer l’appartenance potentielle des enfants nés en France de parents étrangers, et donc de facto impliquer de remettre en question le droit du sol (articles 20 et suivants du code civil).