Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Si l’enfant est né en France, ce document de circulation est intitulé « titre d’identité républicain ». »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de rappeler le statut particulier des enfants nés en France de parents étrangers et qui peuvent acquérir la nationalité française sous condition de résidence (article 21-7 du code civil).

En effet, en l’état du droit actuel, une distinction est posée entre les enfants de parents étrangers. Ceux qui ne sont pas nés en France peuvent disposer d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM – article L. 321-4 du CESEDA), et ceux qui sont nés en France d’un titre d’identité républicain (TIR – article L. 321-3 du CESEDA). Cette distinction permet de rappeler qu’aux termes du code civil les enfants nés en France, sont considérés comme étant, s’ils le souhaitent (puisqu’ils pourront toujours ultérieurement renoncer à cette nationalité), d’ores et déjà partie au peuple et à la nation française (article 3 de la Constitution).

Etant donné la complexité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la volonté du Gouvernement de « fusionner [ces deux documents] dans un document unique dont les conditions de délivrance sont clarifiées. » (exposé des motifs de ce projet de loi) est bienvenue. Toutefois, elle ne doit pas se faire en gommant l’appartenance potentielle des enfants nés en France au peuple et à la nation française.

Ainsi, tout en préservant l’intégralité du dispositif unifié pour ce document pour étranger mineur, nous estimons nécessaire de préserver la seule mention de « Titre d’identité républicain », qui sera apposée sur le document délivré au mineur, ce sans aucune modification de la procédure et des conditions d’attributions proposées par le Gouvernement.

Si cet amendement de bon sens n’était pas adopté, il faudrait y voir une grave régression du Gouvernement qui souhaiterait gommer l’appartenance potentielle des enfants nés en France de parents étrangers, et donc de facto impliquer de remettre en question le droit du sol (articles 20 et suivants du code civil).