Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515‑9 du code civil, en raison des » sont remplacés par les mots : « la personne victime de »; »

Exposé sommaire

Par cet amendement principal, nous proposons de consacrer une égalité entre les personnes victimes de violences conjugales eu égard aux protections que l’Etat a à leur accorder. Nous proposons ainsi de donner l’accès automatique à un titre de séjour de protection aux personnes victimes de violences exercées au sein du couple ou par un.e ancien.nne conjoint.e, un.e ancien.nne partenaire lié.e par un pacte civil de solidarité ou un.e ancien.nne concubin.e.

En effet, en l’état du droit (L. 316-3 du CESEDA), l’accès à un titre de séjour temporaire ou son renouvellement n’est seulement automatiquement délivré qu’aux personnes ayant obtenu une « ordonnance de protection » (article 515-9 du code civil – créé seulement en 2010 par ailleurs), délivrée par un juge aux affaires familiales après sa saisine.

Une telle ordonnance de protection peut ordonner une résidence séparée du couple, interdire au conjoint violent d’entrer en relation, autoriser la victime à dissimuler son domicile, statuer sur la contribution aux charges du mariages, etc… (article 515-11 du code civil). Or, dans les faits, au-delà des difficultés à connaître le système juridique français et monétaires pour saisir un juge, cette ordonnance de protection est souvent conditionné par la nécessité de produire de nombreux éléments de preuve significatifs (une plainte, des certificats médicaux, des attestations de l’entourage ou d’associations et de services sociaux), une main courante seule ne suffisant pas. Eu égard à ces éléments, l’obtention d’une ordonnance de protection en elle-même nous apparaît excessivement restrictive, eu égard notamment aux conditions d’obtention qui peuvent être particulièrement difficiles pour des publics n’ayant pas une connaissance précise de notre système juridique, administratif et judiciaire.

Nous estimons en outre qu’il est nécessaire et conforme à l’intérêt général de protéger aux mieux les victimes de violences conjugales contre les risques pouvant peser sur leur vie et visant à prendre en compte au mieux leur situation de vulnérabilité. Il est par ailleurs à noter que sans de telles mesures protectrices, la France pourrait s’exposer à des condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme, pour ne pas avoir accordé de protection suffisante et avoir exposé des victimes à des risques de représailles et de violence, à l’instar de la Turquie par exemple (CEDH, 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2009/06/15/violences-domestiques-obligation-des-etats-de-lutter-reellement-cedh-9-juin-2009-opuz-c-turquie-par-n-hervieu/, https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_FRA.pdf)

Tout comme l’association la CIMADE (https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/02/PJL_Asile_Immigration_Cimade_02032018.pdf) nous proposons ainsi d’ouvrir le droit à une protection par l’octroi automatique d’une carte de séjour temporaire pour  les personnes victimes de violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin.

Par cet amendement de bon sens nous proposons donc de consacrer une égale protection de l’état à toutes les personnes victimes de violence conjugales.