Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
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Après le premier alinéa de l’article L. 313‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’appréciation des conditions d’admissions précisées au premier alinéa se fait par l’autorité administrative en prenant en compte, au seul bénéfice de la personne concernée, les discriminations, en particulier celles liées à l’origine, au genre, à l’âge, à la situation de famille et de grossesse, au handicap, notamment eu égard à leurs effets en termes d’intégration professionnelle, économique et sociale. »

Exposé sommaire

L’article L. 313‑14 du CESEDA, créé en 2006, a constitué la première base légale explicite pour l’admission exceptionnelle au séjour, qui était précédemment exercée de manière discrétionnaire par l’autorité préfectorale.

Afin de cadrer cette admission exceptionnelle au séjour, différentes circulaires interprétatives du ministre de l’Intérieur ont ainsi précisé les modalités de son application.

À cet effet, la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 prévoit notamment différentes possibilités d’admission exceptionnelle au séjour, telles que celles relatives à l’octroi d’un titre de séjour « salarié », ou « vie privée et familiale ».

Or, par exemple, en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail est ainsi encadrée : nécessité de présenter « un contrat de travail ou une promesse d’embauche, (…) une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années (…) une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu’exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France (…) [ainsi qu’une] rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance mensuel. ».

Or, toutes les personnes ne sont pas égales face à l’appréciation de ces critères de régularisation, puisque les discriminations de tout type impliquent que les victimes de celles-ci sont doublement préjudiciées (dans leur vie personnelle et professionnelle, et dans le cadre d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313‑14 du CESEDA).

A titre d’exemple, pour les inégalités entre femmes et hommes, l’INSEE a notamment produit une dernière étude complète en 2017 (https ://www.insee.fr/fr/statistiques/2586548) qui liste toutes les disparités d’accès à l’emploi, à un salaire de même niveau que celui des hommes pour un travail égal, à d’autres activités de par l’importance des charges domestiques et de famille par exemple). Ainsi, si le SMIC est demandé dans le cadre de la circulaire VALLS, que dire de ces femmes qui percevaient dans le secteur privé en moyenne 18 % de moins que les hommes en équivalent temps plein (https ://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaires-entre-les-femmes-et-les-hommes-etat-des-lieux). Comment peut-on apprécier de manière similaire l’insertion professionnelle d’une personne en situation de handicap (https ://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_sur_lemploi_des_femmes_en_situation_de_handicap-accessiblefinal.pdf) ou par rapport à son âge (https ://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_fic_age.pdf) ?

Pour ce faire, et éviter de renforcer ces discriminations, la rédaction actuelle de l’article L. 313‑14 et sa circulaire d’application créant ainsi une forme de « double peine » nous proposons d’imposer à l’autorité administrative de prendre en compte l’existence de ces discriminations pour apprécier le droit au séjour des personnes faisant une demande de titre sur le fondement de l’article L. 313‑14 du CESEDA.