Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21‑7 est ainsi rédigé :

« Art. 21‑7. – Tout enfant né sur le territoire de la République est reconnu comme français, à moins que ses parents, s’ils sont tous deux étrangers, ne s’y opposent. » ;

2° Après le mot : « Français », la fin du premier alinéa de l’article 21‑8 est ainsi rédigée : « à partir de sa majorité. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 21‑9 est supprimé ;

4° L’article 21‑11 est abrogé.

Exposé sommaire

Le code civil dispose actuellement que l’enfant étranger souhaitant acquérir la nationalité française dispose de cette faculté sous certaines conditions. Or, nombreux sont ceux qui ignorent l’existence de cette faculté.

Plus précisément, l’article 21‑7 dispose que tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.

L’article 21‑8 dispose que l’intéressé a la faculté de déclarer, sous réserve qu’il prouve qu’il a la nationalité d’un État étranger, qu’il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent. Dans ce dernier cas, il est réputé n’avoir jamais été français.

L’article 21‑11 dispose que l’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté.

Toutes ces conditions d’accès à la nationalité française pour l’enfant mineur né en France de parents étranger nous paraissent inappropriées vis-à-vis de l’intérêt de l’enfant et surtout contraires à notre identité républicaine. La France est une communauté politique et non une réalité ethnique. Dès lors, c’est l’existence d’un destin commun qui doit fonder l’accès à la nationalité. 

Il est naturellement hors de question de différencier les territoires de la République en matière d’accès à la nationalité. Certains, au nom d’une prétendue crise migratoire à Mayotte et en Guyane, voudraient donner un statut dérogatoire à ces territoires. D’une part, bien que le nombre de naissances ait augmenté de 45 % entre 2013 et 2016, que les mères natives de l’étranger sont les principales contributrices de cette forte progression et que les trois quarts des enfants nés en 2016 ont une mère de nationalité étrangère, comorienne pour la plupart, il n’en reste pas moins que six bébés sur dix ont au moins un de leurs parents français. D’autre part, il est impossible de rompre l’unité de la République qui se déduit de son indivisibilité (Article premier de la Constitution de 1958), ainsi que de l’égalité des citoyens devant la loi (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et article 6 et premier de la Constitution de 1958). Ces principes postulent que les conditions d’accès à la nationalité française soient les mêmes sur l’ensemble du territoire français.

Puisque la volonté de participer à l’avenir de la France est consubstantiel à la qualité de français, nous maintenons la possibilité de décliner cette qualité à l’enfant né en France de parents étrangers à partir de ses dix-huit ans ouvrés. Il est dans l’intérêt de l’enfant que cette possibilité ne lui soit pas ouverte avant sa majorité, afin d’éviter tout problème de double nationalité, tous les États ne reconnaissant pas ce statut (comme la Chine, le Japon ou l’Ukraine ), voire d’apatridie (Selon l’OFPRA : « le terme d’apatride s’appliquera à toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ») (Aujourd’hui à travers le monde, au moins 10 millions de personnes sont privées de nationalité. De ce fait, elles n’ont souvent pas le droit d’aller à l’école, de consulter un médecin, d’occuper un emploi, d’ouvrir un compte bancaire, d’acheter une maison ou même de se marier). 

Nous proposons de supprimer l’article 21‑9 (qui stipule que « toute personne qui remplit les conditions prévues à l’article 21‑7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises », et que « tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d’engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. ») qui n’a plus lieu d’être étant donnée la modification que nous apportons à l’article 21‑7.

Nous proposons de supprimer l’article 21‑11 (qui stipule que « L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. ») qui n’a plus lieu d’être étant donnée la modification que nous apportons à l’article 21‑7.