Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après l’article L. 313‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré l’article L. 313‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑14‑1. – Une carte de séjour pluriannuelle est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger résidant habituellement en France et titulaire d’un contrat à durée indéterminée, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention « salarié », ou d’un contrat à durée déterminée, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention « travailleur temporaire » ;

« 2° À l’étranger qui justifie par tout moyen être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français sur le territoire français, ou avoir été inscrit depuis plus de six mois dans l’un d’eux ;

« 3° À l’étranger qui est père ou mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale au sens de la section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour pluriannuelle n’est délivrée à l’étranger que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. »

Exposé sommaire

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’esprit de la circulaire dite « Valls » de 2012 présentée comme une circulaire de régularisation. 

Plus de 200 000 selon la police, environ 400 000 selon les associations – soit moins de 1 % de la population française – le nombre de travailleurs sans-papiers présents sur le territoire est par définition difficile à évaluer. Dans un rapport sur « le recrutement des travailleurs immigrés en France », l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économique) évalue à quelques milliers le nombre de sans-papiers régularisés chaque année « pour motif économique » (5.000 en 2015, 6.400 en 2016). Par conséquent, plusieurs centaines de milliers de personnes travaillent dans l’insécurité la plus totale, alors même que ceux-ci payent leurs cotisations sociales et leurs impôts locaux. Ces personnes doivent sortir du régime de la peur en se voyant octroyer un titre de séjour sur présentation d’un contrat de travail, afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits lorsque ceux-ci sont niés.

Les employeurs participeront à la régularisation de leurs employés sans-papiers en les accompagnant dans leurs démarches administratives. Bien qu’il nous paraisse peu probable que des employeurs entravent volontairement l’accès à un statut juridique reconnu à leurs salariés, nous préconisons des peines d’amende et de prison pour les employeurs récalcitrants.