Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Rémi Delatte

L’article L. 202‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 202‑3. – Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle sont soumis à une exigence d’accréditation selon la norme NF-EN ISO/CEI 17025. »

Exposé sommaire

La responsabilité des opérateurs de la chaîne agroalimentaire les conduit à réaliser au sein de leurs laboratoires, ou à faire réaliser par des laboratoires prestataires, des analyses d’autocontrôle.

L’article L. 202‑3 indique que « Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l’agriculture. » Les scandales récents ont montré la nécessité, pour les autorités compétentes de l’État, de préciser les conditions permettant de garantir la fiabilité des résultats d’analyses d’autocontrôle.

Cet amendement précise ces conditions.