Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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L’article L. 202‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 202‑3. – Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle sont soumis à une exigence d’accréditation selon la norme NF-EN ISO/CEI 17025. »

Exposé sommaire

La responsabilité des opérateurs de la chaîne agroalimentaire les conduit à réaliser au sein de leurs laboratoires, ou à faire réaliser par des laboratoires prestataires, des analyses d’autocontrôle.

L’article L. 202‑3 indique que « Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l’agriculture. » Les scandales récents ont montré la nécessité, pour les autorités compétentes de l’État, de préciser les conditions permettant de garantir la fiabilité des résultats d’analyses d’autocontrôle.

Cet amendement précise ces conditions.