- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Ou de produits issus des circuits courts tels que mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Cet amendement vise à insérer dans le dispositif de l’article 11 la notion de « circuits courts », c’est-à-dire issu d’une vente présentant un intermédiaire au plus, dans le but de favoriser l’achat de produits locaux. Cette notion est mentionnée dans la loi à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime :
« Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique. »
La notion de circuits courts donnera la possibilité aux gestionnaire de restauration collective de mettre en place des circuits de proximité dans leur approvisionnement répondant ainsi aux conclusions des états généraux de l’alimentation.