- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque dans le contrat ou l’accord-cadre le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »
Cet amendement a pour objectif de renforcer la transparence et la protection de la partie la plus faible dans la relation commerciale. Il est proposé de créer cette obligation d’information renforcée pour l’acheteur à l’égard des producteurs comme cela est la pratique dans le droit à la consommation entre un consommateur et un vendeur professionnel.
Cette obligation d’information porte sur le prix qui, lorsqu’il est seulement déterminable dans le contrat, devra être lisible et compréhensible pour le producteur, l’OP ou l’association d’OP, à savoir quel sera le prix payé pour la marchandise, objet du contrat.