- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Après le troisième alinéa de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° L’épandage et le traitement par des produits mentionnés au même article L. 253‑1 sont temporairement interdits dans tout lieu, autres que ceux visés au 1° du présent article, fréquenté occasionnellement par un groupe d’enfants ou d’élèves de l’enseignement scolaire ou supérieur dans le cadre d’activités pédagogiques, physiques ou sportives. L’autorité administrative détermine le périmètre et la durée, avant et pendant l’évènement, de la zone non traitée. »
Le 5 avril dernier, 217 élèves des écoles de plusieurs communes du Sud Deux-Sèvres, ont été incommodés par l’épandage de produits phytosanitaire sur le site même où ils étaient rassemblés à l’occasion d’une course d’orientation organisée dans le cadre d’une sortie scolaire.
Il convient que la législation prenne en considérant la nécessaire protection des enfants non seulement dans les crèches et les écoles, mais aussi dans tout lieu où ils peuvent être amenés à se trouver rassemblés. Dans ce cas, l’autorité administrative doit pouvoir déterminer un périmètre de zone de non traitement temporaire.