- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après la troisième occurence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« précédée de la conclusion et ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :
« conclu ».
III. – En conséquence, après ladite phrase, insérer la phrase suivante :
« Le contrat écrit respecte les stipulations dudit accord-cadre. »
Cet amendement a pour objet de préciser que tout contrat écrit conclu entre un producteur membre d’une organisation de producteurs sans transfert de propriété et un acheteur doit être précédé de la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation et l’acheteur.
Ceci a pour but d’éviter les cas où un acheteur souhaiterait contourner cette négociation collective en engageant une relation bilatérale avec un producteur qui aurait pourtant donné mandat à son organisation pour négocier la commercialisation de sa production.