- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , dans les cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, ».
Cet amendement prévoit que conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles soit est précédée d’une proposition du producteur agricole y compris dans les secteurs où la contractualisation écrite n’a pas été rendue obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3, ou, en l’absence d’accord étendu, par un décret en Conseil d’État.
La réserve du premier alinéa du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles prévoit la possibilité pour un producteur, une OP une AOP de demander un contrat écrit ou une proposition de contrat à l’acheteur avant livraison
La réserve du second alinéa du même paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 est également applicable : elle prévoit que « si le premier acheteur est une micro-petite ou moyenne entreprise [...], le contrat et/ou l’offre de contrat n’est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d’avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle ».
La généralisation de l’inversion de la proposition contractuelle devrait permettre de renforcer la place du producteur dans tous les secteurs agricoles.