- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, après la référence :
« L. 640‑2 »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des produits appartenant à la catégorie énoncée au 3° du même article ».
Cet amendement propose que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires s’appuient sur des produits de haute qualité reconnus en tant que tels.
Les produits catégorisés à l’article L640‑2 du code rural et de la pêche maritime répondent à cette exigence à l’exception de ceux qui sont en démarche qualité, ceux du 3° de ce même article.
Il est donc nécessaire pour répondre à l’objectif de qualité affiché par le projet de ne retenir que les produits dont la qualité et l’origine sont d’ores et déjà reconnues.
Cet amendement vise donc à viser la qualité, l’origine et l’identification reconnues du produit pour lesquels le projet demande aux personnes morales d’accompagner la promotion.