- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
I. – Le premier alinéa de l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les installations de production d’électricité photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 250 kilovoltampères implantées sur les exploitations agricoles sont exonérées de cette contribution. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.
L’incitation à l’augmentation de la production d’électricité photovoltaïque par les exploitations d’élevage répond à un double enjeu : un enjeu environnemental d’une part – amélioration du bilan énergétique des exploitations et contribution à la démarche nationale de développement des énergies renouvelables – et un enjeu économique d’autre part. L’installation de panneaux photovoltaïques contribue en effet à la modernisation des bâtiments d’élevage, outil essentiel pour l’amélioration de la compétitivité de l’exploitation, du confort des animaux et de la conduite des cheptels. C’est pour inciter les éleveurs à faire le choix de cette production d’énergies renouvelables que cet amendement vise à exonérer de contribution financière aux schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables les projets d’une puissance inférieure ou égale à 250 kilovoltampères : il n’apparaît en effet pas justifié au regard de la nature des projets de cette dimension (basse tension) de faire porter aux éleveurs la charge d’entretien et de rénovation du projet.