- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525‑1, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. ».
Le présent amendement vise à transformer les modalités comptables d'affectation des subventions publiques d'investissement reçues par les 12 000 Coopératives d'Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA). Ces subventions sont actuellement intégrées dans les fonds propres en compte de réserve indisponible, sans transiter par le compte de résultat.
Or, si ces fonds placés en réserve indisponible alimentent la trésorerie, ils ne peuvent en revanche être mobilisés comptablement pour compenser les charges d'utilisation du matériel; celles-ci sont alors supportées par les adhérents par facturation des services rendus.
La modification de cette règle permettrait, grâce à la baisse de la facturation des services rendus, de diminuer significativement leurs coûts de production. Cela améliorerait d'autant l'efficacité des aides publiques que perçoivent les exploitants, et de façon indolore pour les financeurs publics. L'impact global pour l'ensemble des adhérents sur le territoire national est estimé à plus de 10 millions d'euros.
Le présent amendement permettrait donc d'alléger les charges des adhérents des CUMA, et leur redonnerait de la compétitivité.