- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Le présent article peut être précisé et complété par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3. »
Le contrat est un outil incontournable de l'activité d'entreprise de l'agriculteur-producteur. Mais le contrat n'est pas une assurance de stabilisation du revenu, tout au plus un outil d’optimisation de la valeur ajoutée de l’entreprise et de prévisibilité lorsque l’accord est pluriannuel.
Ces dispositions en matière d'obligation de contractualisation sont potentiellement néfastes en particulier par l’application du décret au seul stade de la première mise en marché. Elles pourraient entraîner l’émergence de distorsions de concurrence entre catégories de producteurs ou d’opérateurs de la filière notamment en fonction de leur mode de mise en marché. A titre d'exemple, les producteurs de fruits et légumes connaissent régulièrement des variations de prix importantes causées par l'évolution de la fraîcheur du produit et les conditions environnementales.
Dès lors, le contrat obligatoire se prête mal à ces variations. C'est pourquoi cet amendement propose d'atténuer la contractualisation obligatoire de l’article L. 631‑24‑2, en permettant, lorsqu'un accord interprofessionnel le prévoit, d'y déroger, comme cela a déjà été décidé par l'interprofession des fruits et légumes, à titre d'exemple.