Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 14 :

« 7° À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite éventuellement (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire

Dans la pratique, ces indemnités sont imposées par l’acheteur afin de prévenir les cas où les producteurs souhaitent changer de mode de production (passage en agriculture biologique par exemple), ces indemnités ne doivent donc pas être prévues par la loi. En effet, cela peut faire naître des échanges parfois compliqués, défavorables aux producteurs. Au contraire il faudrait encadrer les dérives liées à ce type de clause plutôt que d’imposer le principe par la loi.

En effet, même si ce dispositif est proposé par le producteur, le rapport de force engendrera une utilisation à mauvais escient.

Par ailleurs, plus la durée du contrat restant à courir sera longue, plus les indemnités seront importantes.