- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Après l’article L. 412‑5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑5‑1. – Un exploitant agricole ayant méconnu une règle applicable à sa situation en application des articles L. 412‑4 et L. 412‑5 ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, s’il a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration, dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. »
Les exploitants agricoles doivent respecter les textes législatifs et règlementaires relatifs à l’étiquetage des denrées alimentaires.
Toutefois, cet étiquetage peut présenter une complexité certaine pour des exploitants agricoles n’ayant pas à leur disposition de personnel qualifié à assurer un étiquetage conforme, contrairement, par exemple, aux industriels bénéficiant de services qualifiés à cet effet.
Par ailleurs, en cas d’évolution de la règlementation, la gestion des stocks pour un petit producteur peut impliquer un temps de latence dans la mise à jour des emballages et étiquetages, latence qui peut engendrer, dans certains cas, une erreur.
Aussi, afin de limiter les contraintes qui s’imposent à eux et les effets négatifs, notamment en termes de sanctions pécuniaires, sur les exploitants agricoles, le présent amendement propose de créer un droit à l’erreur, pour ces exploitants, s’agissant de l’étiquetage des denrées alimentaires qu’ils commercialisent.