Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’article L. 442‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑1. – Le fait, pour tout opérateur, d’acheter un produit agricole en l’état à un prix inférieur à son prix de revient effectif est interdit et puni de 75 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

L’interdiction de la vente à perte est un principe consacré par l’article L. 442‑2 du code du commerce. Ainsi « le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende » et le « prix d’achat effectif » est « le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

Pour les producteurs agricoles, il n’existe pas d’équivalent en droit de cette disposition, alors que le coût de revient unitaire des productions peut être parfaitement établi.

Cet amendement vient donc étendre le principe de l’interdiction de la vente à perte aux agriculteurs.