- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les instituts techniques agricoles émettent une grille référentielle permettant aux producteurs de fixer les critères clairs et compréhensibles mentionnés au 1° du présent II. »
Dans les collectivités d’Outre-mer mentionnées à l’article 73 de la Constitution, le transfert de propriété ne se fait qu’au moment de l’agréage des produits et aucun mandat de vente n’est confié à des organisations de producteurs ou des associations de producteurs reconnues. Ce qui a pour effet de diminuer l’intermédiation entre le producteur et l’acheteur.
Cependant, les coûts de production demeurent soumis à une volatilité très forte. La variation obéit à un indice entre 1 et 10 sur seulement quelques jours. Cette variation est encore plus forte en raison des aléas climatiques. Cette volatilité des coûts place hors de portée des producteurs le prix de vent.
En conséquence, la contrainte de la justification de la formation des prix ne peut être prévue légalement sans un accompagnement technique spécifique des producteurs ultramarins.
Le présent amendement a donc pour objet d’assurer aux producteurs ultramarins un accompagnement technique dans la mise en œuvre de l’inversion de la construction du prix payé.
Il permet de rendre plus concret l’objectif poursuivi par le Gouvernement d’une meilleure prise en considération des indicateurs relatifs au coût de production, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le marché.