- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, le terme de « gratuité », ses dérivés et synonymes de même sens ne peuvent être utilisés comme outil marketing et promotionnels dans le cadre d’une relation commerciale.
Le terme de « gratuité » ne peut être utilisé dans le cadre d’une relation commerciale. En effet, ce terme est trompeur en termes d’information du consommateur. Un produit alimentaire étant composé de matières premières travaillées par un producteur et potentiellement transformées par l’action d’un transformateur, ce produit ne peut être considéré comme « gratuit » ayant une valeur intrinsèque et un coût de production.
Cette interdiction est un prérequis à la reconnaissance du travail des agriculteurs et à un partage équitable de la valeur leur permettant de vivre décemment de leur travail. La gratuité relève du don, par nature non commercial. Il est plus approprié d’utiliser les termes « offre » ou « promotion ».