- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Après le premier alinéa de l'article L. 643‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute pratique commerciale qui consiste en la mise en avant d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, notamment dans le cadre d’offres promotionnelles, qui est susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété de ladite appellation ou ladite indication. Constitue, notamment, une telle pratique, la mise en avant exclusive ou ciblée d’un tel produit sur un support promotionnel, afin de faire bénéficier au point de vente de l’attractivité dudit produit. »
Les entreprises de grande distribution peuvent porter préjudice aux produits d’appellations d’origine contrôlées, particulièrement dans le domaine viticole.
Par leurs publicités attractives, ces entreprises déprécient auprès des consommateurs l’image et la notoriété de l’appellation d’origine. D’autre part, les promotions exercées habituent le consommateur à acheter des produits d’ appellations d’origine contrôlées à bas prix.
Alors que les appellations d’origine contrôlées sont protégées par un label, il importe qu’elles soient aussi protégées dans leur commercialisation.