- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
L’article L. 121‑6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est responsable de recel le professionnel qui soumet au consommateur un produit qui fait l’objet d’une pratique commerciale trompeuse, alors qu’il serait en mesure de l’identifier en vertu de la diligence dont il est raisonnablement censé faire preuve conformément aux pratiques de marché honnêtes ou au principe de bonne foi. »
Cet amendement a pour objet la prise en considération de l’obligation de diligence qui repose sur le professionnel de bonne foi. En vertu de sa diligence professionnelle, le négociant ou le distributeur est censé être en mesure d’identifier les pratiques commerciales affectant les produits qu’il présente aux consommateurs. A défaut, il se rend responsable d’une infraction de recel. L’objectif est de responsabiliser l’ensemble de la chaîne, jusqu’au consommateur final. Sans le concours des grandes surfaces, les produits viti-vinicoles porteurs d’étiquetages trompeurs seraient moins diffusés. La mise en rayon peut en effet contribuer à présenter au consommateur, des produits dont l’étiquetage est trompeur en raison de mentions frauduleuses ou équivoques. Il arrive que ces produits soient présentés parmi des vins français ou d’appellation, ou même qu’il fasse l’objet de promotions commerciales en vertu d’un étiquetage trompeur.