- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3, par les mots :
« ou, pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, la distance entre le lieu de fabrication ou de production et le lieu de livraison requis ».
Cet amendement vise à tenir compte du contexte particulier constaté dans les outre-mer, afin d’atteindre l’objectif de 50 % de produits BIO, locaux, labellisés, issus des circuits courts, etc., dans la restauration collective.
Le premier critère, relatif au cycle de vie du produit, renvoie à son impact environnemental et donc à l’ensemble des opérations permettant sa mise en vente. En outre-mer, pour la viande par exemple, l’alimentation du bétail étant principalement importée, la viande locale pourrait ne pas répondre à ce critère. Il est donc proposé de retenir une notion de distance entre le lieu de fabrication ou de production et le lieu de livraison, plus appropriée dans les départements et régions d’outre-mer.
Il convient par ailleurs de relever qu’étant donné les spécificités du foncier agricole ultramarin, la part du bio est très faible et les « produits pays », au sens de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, sont très loin de couvrir toute la production locale. Si l’on veut atteindre l’objectif de 50 %, il convient donc d’adapter les critères aux conditions locales.