Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l’audience dépasse un plafond fixé par un décret révisé annuellement. Ce décret, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les messages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les 15 minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »

Exposé sommaire

Cet amendement tend à renforcer la protection des enfants et des adolescents par l’encadrement strict de la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucres ou en matière grasse. Cette mesure permettrait d’une part d’éviter que les enfants se tournent principalement vers des produits néfastes et aux qualités nutritionnelles limitées, et inciterait les industriels à améliorer les recettes des produits les plus déséquilibrés.