- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État établit un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agro-écologie, en prenant en compte la sauvegarde de la biodiversité, l’amélioration de la qualité des sols, l’économie d’eau pour l’irrigation, la reconstitution de paysages ruraux de qualité, la réduction des intrants et la qualité sanitaire des produits.
Si l’agro-écologie fournit un nouveau cadre de développement pour l’agriculture française qui ambitionne de passer d’une logique d’exploitation du sol et des autres ressources naturelles à une logique de « gestion d’écosystèmes cultivés », elle reste aussi un concept sans définition unique et sans reconnaissance officielle (en particulier au niveau européen). Il existe ainsi un risque important qu’une dénomination sans aucune valeur juridique permette à l’agriculture conventionnelle de valoriser une modification minimaliste de ses pratiques, tout en entretenant le flou quant à sa proximité de l’agriculture biologique qui correspond, elle, à des exigences élevées définies par un Règlement.
Dans ces conditions, et afin que l’agro-écologie soit le pendant d’un réel changement des pratiques agricoles, cet amendement propose que soit élaboré un cahier des charges précis et ambitieux en termes de croissance de la biodiversité, d’amélioration de la qualité des sols, d’économie d’eau pour l’irrigation, de reconstitution de paysages ruraux de qualité, de réduction des intrants et de qualité sanitaire des produits.