Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de monsieur le député Franck Riester

Franck Riester

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Photo de monsieur le député André Villiers

André Villiers

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou moyen terme, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « liées, », sont insérés les mots : « en déréférencements, en des demandes de garanties au titre de la compensation de marge, » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’une au moins des parties exploite un ou plusieurs magasins de commerce de détail, la situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors que le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai de trois mois. Cette situation est présumée dès lors que le fournisseur réalise une part de son chiffre d’affaires, auprès du distributeur d’au moins 20 %. »

Exposé sommaire

Dans son avis du 31 mars 2015, l’Autorité de la concurrence reconnaissait que les regroupements des enseignes de distribution intervenus à l’automne 2014 (Auchan et Système U, Intermarché et Casino, puis Carrefour et Cora) étaient susceptibles de soulever des préoccupations de concurrence « quant à l’accroissement du déséquilibre entre distributeurs et fournisseurs ».

Les pratiques abusives des distributeurs relèvent de la relation bilatérale avec les fournisseurs, et à ce titre, sont sous le contrôle du Ministre de l’économie et de la DGCCRF, chargés de l’application du droit des pratiques restrictives visées au titre IV du livre IV du Code de commerce. Elles peuvent toutefois affecter le bon fonctionnement ou la structure de la concurrence, auquel cas elles relèveraient de l’autorité de la concurrence et de l’abus de dépendance économique.

Cette notion juridique s’avère en l’état extrêmement difficile à caractériser, car il convient en premier lieu de démontrer l’état de dépendance, puis l’abus, et enfin l’affectation du marché. Or s’agissant du premier critère, quatre conditions cumulatives sont nécessaires selon la jurisprudence :

- L’importance de la part du chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur avec le distributeur.

- L’importance du distributeur dans la commercialisation des produits concernés

- L’absence de choix stratégique du fournisseur de concentrer ses ventes auprès du distributeur

- L’absence de solutions alternatives pour le fournisseur.

Dans son avis précité, l’Autorité reconnait que « ces critères ne sont pas toujours adaptés, ou sont insuffisants. En réalité, les pouvoirs de négociation respectifs des fournisseurs et des distributeurs dépendent largement des alternatives auxquelles ceux-ci pourraient recourir en cas d’échec éventuel de leurs négociations…l’analyse doit tenir compte des options de sortie respectives des parties » (considérant n°244).

L’amendement préconise la modification des critères d’application en deux points :

1 La survie de l’entreprise comme condition d’applicabilité

2. L’introduction d’un seuil légal de dépendance pour le secteur de la grande distribution