- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le mot :
« commerce »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. »
II. – En conséquence, après le mot :
« remises »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du même alinéa :
« rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précisera les conditions de mise en œuvre de cet article. »
Les pouvoirs publics ont pour objectif « d’éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l’utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques ».
L’article 14 prévoit notamment la prohibition, d’une part des remises, rabais et ristournes, et d’autre part de la différenciation des conditions générales et particulières de vente sur les produits phytopharmaceutiques autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementation.
L’amendement proposé précise le champ d’application de la prohibition au regard de l’objectif affiché d’éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l’utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques. Afin de mettre en adéquation l’écriture du texte avec cet objectif politique, il est ainsi nécessaire de préciser que la prohibition ne vise les réductions de prix (remises, rabais ou ristournes) d’une part, et la différenciation des conditions générales et particulières de vente d’autre part, que pour autant qu’elles sont fondées sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché des produits phytopharmaceutiques.