- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« à la date prévue au premier alinéa du I du présent article »
les mots :
« au 1er janvier 2019 »
L’objectif de cet amendement est de permettre une application uniforme des nouvelles dispositions de l’article 14 aux fournisseurs et aux distributeurs de produits phytopharmaceutiques dans le respect des exigences de l’article L 441‑7 du Code de commerce en tenant compte de la saisonnalité des ventes de ces produits.
Dans le domaine des produits phytopharmaceutiques, les ventes s’effectuent selon deux campagnes, de printemps et d’automne, qui débutent respectivement le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année.
S’agissant de la campagne qui commence le 1er octobre, le fournisseur, qui engage les négociations, doit communiquer ses conditions générales de vente au plus tard deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation (soit avant le 1er Août) et conclure la convention écrite au plus tard le 1er décembre.
Il existe donc un risque que les dispositions de l’article 14 entrent en vigueur après la communication des conditions générales assorties des barèmes et tarifs et avant la signature de la convention annuelle, ce qui risque de perturber le marché et de créer des distorsions entre les entreprises ayant finalisé la signature de la convention avant l’entrée en vigueur des dispositions et celles qui seraient toujours en négociations. Ainsi, une même entreprise pourrait avoir accordé des remises à un distributeur et pas à un autre.