- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de procédure judiciaire, la charge de la preuve repose sur l’acheteur. Un producteur jugé de bonne foi ne peut fait l’objet d’une sanction pécuniaire ».
Par cet amendement nous souhaitons remédier en partie à un effet pervers de cet article.
Le projet de loi impose à l’acheteur de proposer un contrat au producteur. L’argument du Gouvernement est que cela participe de la construction du prix de l’amont à l’aval et que cela va permettre d’inverser le rapport de force. Nous pensons que cela restera sans effet, car une fois le contrat proposé s’engage la négociation et s’exerce le rapport de force défavorable au producteur. Il s’agit à notre avis d’un moyen pour forcer les producteurs à se réunir dans des Organisations de producteurs disposant de moyens juridiques pour proposer des contrats aux acheteurs.
En découlent de nouvelles responsabilités pour le producteur pouvant entraîner des sanctions. Nous pensons qu’il faut tenir compte des moyens de chacune des parties et du rapport de force existant. Ainsi, nous proposons qu’en cas de procédure judiciaire la charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui est celui qui le plus intérêt à ne pas respecter les dispositions du présent projet de loi, et qu’on ne puisse sanctionner un producteur de bonne foi.