Fabrication de la liasse
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, la vente aux consommateurs d’œufs provenant d’installations d’élevage en cage est interdite. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1099/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

2° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Nous constatons l’attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. Le système d’élevage en cage est aujourd’hui perçu de façon négative, jusqu’à pouvoir dégrader la confiance des consommateurs dans les filières d’élevage françaises.

La sensibilité de l’animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515‑14 du code civil), ainsi que l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L214‑1 du code rural et maritime) justifie une évolution de la législation en ce sens.

Nous tenons à défendre et soutenir cet amendement porté par LREM, à l’initiative du CIWF et WWF, retiré en commission Affaires économiques. L’élevage des poules en cages et la vente aux consommateurs des oeufs provenant de ces installations doivent être interdites à partir du 1er janvier 2020.