Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) L’impact environnemental et climatique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement permet d’inscrire l’impact environnemental et climatique de la production ou de l’utilisation d’un bien ou d’une service comme un des éléments pouvant faire l’objet de qualification d’une pratique commerciale trompeuse.

Aujourd’hui, les publicités peuvent évoquer, suggérer ou afficher, des informations trompeuses quant à l’impact environnemental des produits sans pour autant craindre de sanctions. Ce vide juridique permet aux entreprises de se donner une image « verte » (green washing) alors même que les produits ou services proposés sont des plus nocifs pour l’environnement.