- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) L’impact environnemental et climatique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».
Cet amendement permet d’inscrire l’impact environnemental et climatique de la production ou de l’utilisation d’un bien ou d’une service comme un des éléments pouvant faire l’objet de qualification d’une pratique commerciale trompeuse.
Aujourd’hui, les publicités peuvent évoquer, suggérer ou afficher, des informations trompeuses quant à l’impact environnemental des produits sans pour autant craindre de sanctions. Ce vide juridique permet aux entreprises de se donner une image « verte » (green washing) alors même que les produits ou services proposés sont des plus nocifs pour l’environnement.