- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
« 2° Après le deuxième aliéna, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour ce qui concerne les fruits et légumes frais, les ventes au déballage font l’objet de dispositions spécifiques :
« a. Les ventes au déballage effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas concernées par la limitation de durée à deux mois ;
« b. Les ventes au déballage prévues en dehors d’une période de crise conjoncturelle font l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente et notifiée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’autorisation est considérée comme refusée. »
En lien avec les attentes des consommateurs en termes de traçabilité, de qualité et de sécurité sanitaire, cet amendement propose de renforcer les conditions d’organisation des ventes au déballage de fruits et légumes frais.
Le régime d’autorisation préalable permet en effet de faciliter les contrôles de la DGCCRF et donnera aux maires un droit de regard et d’actions concernant l’activité commerciale exercée dans leur commune, dans l’intérêt commun des professionnels et des consommateurs.
La spécificité des ventes au déballage pour ce qui concerne les fruits et légumes frais est maintenue.