- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 462‑10 du code de commerce est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – À la demande du Parlement ou du ministre chargé de l’économie ou de sa propre initiative, l’Autorité de la concurrence rend, dans un délai de trois mois, un avis caractérisant les éventuelles atteintes à la concurrence lié à la mise en œuvre du ou des accords définis au I. Cet avis examine notamment si les accords d’achat groupés sont conformes aux articles L. 420‑1 et L. 420‑2. À cet effet, l’Autorité de la concurrence peut demander aux parties à l’accord de lui transmettre tout document nécessaire à la réalisation de son analyse ou entendre des tiers.
« L’avis mentionné à l’alinéa précédent, analyse les accords d’achat groupés de produits alimentaires au regard du respect des objectifs énoncés à l’article 39 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Au regard de l’avis rendu, l’Autorité de la concurrence peut adresser une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur ou demander la modification de l’accord afin de ne plus porter atteinte à l’économie générale ou à celle du secteur concerné. ».
Cet amendement propose de donner davantage de missions à l’Autorité de la concurrence dans le cadre des rapprochements des centrales d’achat. Celles-ci ne pouvant être interdites, il convient de laisser la possibilité au Parlement, au Ministre de l’Economie de demander à l’Autorité de la concurrence de rendre un avis sur des rapprochements de centrale d’achat, dans un temps assez court. L’objectif est d’examiner si les règles de la concurrence sont respectées. Dans le cas des filières alimentaires, l’enjeu est véritablement d’examiner si les objectifs de la PAC sont respectés et notamment celui d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole.
Enfin il parait indispensable de donner le pouvoir à l’Autorité de la concurrence d’intervenir sur un accord d’achat groupé si celui-ci parait être en contradiction avec les règles de la concurrence.