- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 7.
Les personnes exerçant une activité de conseil de produits phytopharmaceutiques sont tenues de le faire dans le cadre d’un référentiel tel que prévu au 2° du I de l’article L. 254‑2.
Les référentiels en question sont :
· Le référentiel de certification pour l’activité de « conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application »
· Le référentiel de certification pour l’activité de « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ».
Ces deux référentiels précisent l’exigence qui est faite au moment de la réalisation d’une préconisation en lien avec les objectifs visés par le gouvernement sur les produits phytopharmaceutiques : « Les préconisation proposées au client visent à fournir des solutions compatibles avec les principes de la précaution intégrée », « Des méthodes alternatives sont proposées chaque fois que cela est possible. Dans tous les cas, les options proposées doivent être de nature à minimiser l’impact des produits phytopharmaceutiques sur l’environnement, à préserver la sécurité des consommateurs et des utilisateurs tout en permettant une production rentable, régulière et de qualité »
L’alinéa 7 est donc un doublon avec les référentiels de certification actuellement mobilisés par les conseillers. Il n’est donc pas utile, en l’état actuel des textes.