- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code forestier
Le I de l’article L. 341‑2 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un déboisement permettant l’exploitation d’une activité agricole dans les zones concernées par une déprise agricole. Un décret en Conseil d’État définit les zones concernées et en fixe les conditions d’application. »
Cet amendement vise à ce que les déboisements réalisés pour l’exploitation d’une activité agricole ne soient pas considérés comme un défrichement dès lors que celle-ci s’exerce dans une zone de déprise agricole.
Dans les zones de montagne notamment, les forêts se sont étendues au détriment des surfaces nécessaires pour l’exploitation d’une activité agricole, créant ainsi une pénurie de terrain pour les agriculteurs.
Cette problématique s’est intensifiée par les difficultés posées par le code forestier pour l’exploitation d’une activité agricole et s’est aggravée par la mise en œuvre d’un système indemnitaire qui permet de s’exonérer du reboisement effectif.
Le code forestier ajoute à cela une obligation de reboisement, éventuellement assortie d’un coefficient multiplicateur. Ou bien, option qui se généralise dans les préfectures depuis 2015, il est demandé le versement d’une indemnité équivalente.
Il est nécessaire pour la création d’activité, le développement économique et l’équilibre des territoires ruraux, et pour la pérennisation des activités agricoles de lever cette contrainte dans les zones touchées par la déprise agricole, dont les zones de montagne sont les premières concernées.