Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Franck Riester
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – Le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« II. – Constituent une concentration au sens du présent article :

« 1° La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome ;

« 2° Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires. »

II. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de promulgation de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du même code dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de ladite loi.

Exposé sommaire

En cohérence avec notre amendement sur la décartellisation , il est nécessaire de prévoir que les accords entre centrales d’achat soient soumis au contrôle des concentrations. Ainsi, l’Autorité de la concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l’accord ; l’analyse de l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le consommateur.