- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des sanctions prévues aux articles L. 132‑1 à L. 132‑9 »
les mots :
« d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50 000 euros pour une personne physique et 300 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ».
Cet amendement a pour objet de « dépénaliser » la sanction prévue pour les pratiques visant à utiliser les appellations de certains produits d’origine animale pour commercialiser des produits composés au moins de façon significative de matières végétales.
Même si ces pratiques semblent de nature à tromper le consommateur, la seule application d’une amende administrative, par la DGCCRF, paraît plus proportionnée à la gravité du manquement. Par ailleurs, le montant maximal de la sanction administrative est le même que l’amende prévue pour le délit de pratique commerciale trompeuse.