- Texte visé : Texte de la commission n°902, sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de la propriété intellectuelle
Le premier alinéa de l’article L. 623‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Toute atteinte volontaire aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale mentionné à l’article L. 623‑4 du présent code, ainsi que les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété ayant fait l’objet d’un certificat d’obtention, constituent une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Ne constituent toutefois pas des contrefaçons, l’utilisation par un agriculteur, sur sa propre exploitation et même sans l’autorisation de l’obtenteur, du produit de la récolte obtenue par la mise en culture d’une variété protégée à des fins de reproduction et de multiplication. »
Cet amendement vise à permettre l'utilisation de semence de ferme, alors qu'aujourd'hui les agriculteurs ne peuvent pas mettre de côté une partie de leur récolte pour semer leurs champs, ce qui les rend de fait dépendant économiquement des vendeurs de céréales, et les prive du fruit réel de leur labeur.
Un agriculteur devrait normalement pouvoir utiliser les semences de ferme pour son propre compte, sans avoir besoin de l'autorisation des obtenteurs.