Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Est considérée comme « petite ferme » une exploitation agricole pour laquelle l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« a) Son chiffre d’affaires hors taxes, incluant la moyenne triennale des aides de la politique agricole commune du premier pilier, est inférieur à 50 000 euros pour une unité de travail annuel, 62 500 euros pour 1,5 unité de travail annuel, 75 000 euros pour deux unités de travail annuel, 100 000 euros pour trois unités de travail annuel, 125 000 euros à partir de la quatrième unité de travail annuel et plus. Les cotisants solidaires et la pluriactivité sont pris en compte tant que leur revenu, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ajouté au chiffre d’affaires est inférieur aux plafonds ci-dessus ;

« b) la moyenne triennale du montant maximum d’aides du premier pilier de la politique agricole commune est de 15 000 euros pour une unité de travail annuel, de 20 000 euros pour deux unités de travail annuel et plus ;

« c) une surface maximum, hors landes et parcours, inférieure à 30 hectares pour une unité de travail annuel, 40 hectares pour deux unités de travail annuel, 50 hectares pour trois unités de travail annuel, 60 hectares pour quatre unités de travail annuel ou plus. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à établir une définition des petites fermes au niveau législatif. La définition proposée a été élaborée en partant de la définition validée en 2002 par le Conseil supérieur d’orientation du ministère de l’Agriculture et en y incluant des éléments actualisés. A titre d’exemple, la surface de 30 hectares a été choisie car elle représente 58 % de la surface moyenne des fermes françaises. En officialisant la définition de petite ferme, cet amendement doit permettre aux citoyennes et citoyens, aux élus, aux personnes morales de droits publics ou privés qui souhaitent favoriser l’emploi en milieu rural, de s’approvisionner en produits alimentaires issus de fermes répondant à cette définition.