- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 2224‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ce cahier des charges ou règlement prévoit d’attribuer en priorité les emplacements vacants réservés à la commercialisation de denrées alimentaires aux personnes répondant au statut d’agriculteur actif au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. »
La demande sociétale pour une alimentation de qualité relocalisée, source de lien social entre producteurs et consommateurs et produites par des paysans correctement rémunérés et ancrés dans leurs territoires n’a jamais était aussi prégnante.
Les marchés communaux pourraient constituer un puissant levier pour encourager cette dynamique. En incluant, dans les règlements de marché, des critères de priorité pour les producteurs locaux dans l’attribution des places de marchés.
Certaines communes affichent déjà des politiques très volontaristes pour favoriser l’accès des producteurs aux marchés de plein vent, mais pour que cet effet de levier soit opérant à grande échelle, cette règle mérite d’être généralisée. C’est l’objectif de cet amendement.