Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 463‑2 sont supprimés ;

2° L’article L. 463‑3 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « lors de la notification des griefs aux parties intéressées, » sont supprimés ; 

b) Le mot : « sans » est remplacé par le mot : « après » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 « Dans cette hypothèse, le rapport est notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.

« Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l’alinéa précédent.

« Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général de l’Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d’un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties. »

3° L’article L. 464‑5 est abrogé.

4° Au premier alinéa de l’article L. 464‑5‑1, les références : « L. 464‑3 et L. 464‑5 » sont remplacés par la référence : « L. 464‑3 ».

Exposé sommaire

Lors des États généraux de l’alimentation, les acteurs économiques ont exprimé des attentes fortes de l’Autorité de la concurrence.

Cet amendement a pour objet de simplifier l’organisation du débat contradictoire devant l’Autorité de la concurrence. Il est en effet nécessaire d’améliorer les délais de traitement des dossiers par l’Autorité de la concurrence, tout en préservant les droits de la défense.

La réduction des délais de traitement permettrait également de libérer des ressources pour traiter d’autres dossiers.

L’article L. 463‑2 du code de commerce organise la procédure contradictoire que doivent suivre les services d’instruction et institue un double tour de contradictoire écrit, en réponse d’abord à la notification des griefs, puis au rapport. Un troisième tour de contradictoire existe ensuite lors de la séance devant le collège de l’autorité de la concurrence (article L. 463‑7).

Cette procédure à triple tour de contradictoire est particulièrement longue. On peut estimer notamment que le double tour de contradictoire écrit conduit à allonger la procédure d’instruction d’une année en moyenne, en prenant en compte le temps de préparation et de rédaction du rapport puis celui de la réception des observations des parties et du traitement des réponses à ces dernières observations. De plus, elle est quasiment unique en Europe.

Il est ainsi proposé de faire du principe du contradictoire écrit à un seul tour la norme (envoi d’une notification des griefs sans établissement du rapport) et de l’établissement du rapport l’exception, qui serait laissée à l’appréciation du rapporteur général en fonction des circonstances du cas d’espèce. Ainsi serait généralisée la procédure contradictoire à deux tours, à l’instar de ce qui se pratique dans un grand nombre de pays de l’Union, une procédure contradictoire à trois tours demeurant possible dans des cas complexes.

L’amendement modifie enfin l’article L. 464‑5‑1 du code de commerce pour tenir compte de l’abrogation de l’article L. 464‑5 du même code.